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Dans quelles situations un contrôle d’identité peut-il avoir lieu ? Les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité d’une personne afin de prévenir une atteinte à l’ordre public , d’identifier l’auteur d’une infraction ou d’éviter qu’elle soit commise. Le contrôle doit toujours être justifié. S’il ne l’est pas, il peut être contesté. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les conditions de contrôle sont identiques pour tous, sans distinction de nationalité. Toutefois, certaines règles qui s’appliquent aux personnes de nationalité française et aux ressortissants de l’Union européenne (UE) ne concernent pas les personnes de nationalité étrangère.
Les forces de l'ordre habilitées à faire un contrôle d'identité sont les suivantes :
Agents de police judiciaire , sous la responsabilité de l'OPJ
Certains agents de police judiciaire adjoints, sous la responsabilité de l'OPJ.
Il ne faut pas confondre le contrôle d’identité et le relevé d’identité .
En savoir plus sur le relevé d’identité
Certains agents de police adjoints (agents de police municipale, agent des douanes, etc.) peuvent faire un relevé d’identité lorsqu’ils verbalisent l’auteur d’une contravention . Il en est de même pour les agents de transports publics (SNCF, RATP, etc.).
L’auteur de la contravention peut prouver son identité par tous moyens.
Si un relevé d’identité est effectué par la SNCF, l’auteur de la contravention peut montrer un justificatif d’identité à partir de l’application France Identité .
Si l’auteur de la contravention refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, l’agent habilité doit immédiatement prévenir l’officier de police judiciaire géographiquement compétent.
Une fois l’OPJ prévenu, il peut ordonner à l’auteur de la contravention de rester à la disposition de l’agent ayant rédigé le procès-verbal. Celui-ci peut aussi conduire l’auteur de l’infraction devant l’OPJ. Si l’OPJ est injoignable, l’agent habilité n’a pas le droit de le retenir.
Un contrôle d’identité peut être effectué dans 3 hypothèses : pour prévenir une atteinte à l’ordre public , pour identifier l’auteur présumé d’une infraction ou pour prévenir une infraction liée à la criminalité transfrontalière (contrôle Schengen).
Les forces de l'ordre peuvent contrôler l’identité d’une personne, quel que soit son comportement, pour empêcher une atteinte à l'ordre public .
Il doit y avoir un risque sérieux et actuel d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'endroit et au moment où le contrôle est fait (exemple : menace terroriste).
Le contrôle d'identité peut être accompagné, avec l’accord de la personne concernée, de la visite (fouille) de son véhicule et/ou ou de l'inspection visuelle de bagages ou de leur fouille .
Contrôles d’identité à l’initiative des forces de police
Les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité d’une personne s’il existe des raisons de soupçonner qu’elle :
A commis ou tenté de commettre une infraction
Peut fournir des renseignements sur un crime ou un délit
Fait l’objet de recherches sur ordre d'un juge
A violé ses obligations ou interdictions liées à un contrôle judiciaire , une assignation à résidence avec surveillance électronique , une peine ou une mesure suivie par le juge de l'application des peines .
Contrôles d’identité sur décision du Procureur de la République
3 types de contrôle peuvent être requis par le procureur de la République :
Le contrôle d’identité pour rechercher et poursuivre les auteurs présumés d’infractions précises. Les forces de l’ordre procèdent à ces contrôles dans des lieux et sur une période désignés par le procureur.
Le contrôle d’identité pour vérifier le respect des obligations liées à l'embauche afin de lutter contre le travail illégal. Le procureur informe la personne qui utilise les locaux professionnels (exemple : le gérant) de la durée pendant laquelle ces contrôles auront lieu (maximum 1 mois).
Le contrôle d’identité pour rechercher et poursuivre l’auteur présumé d’un acte de terrorisme , d’un trafic de stupéfiants , de vol , de recel ou de prolifération d'armes de destruction massive, d’armes de guerre et d’explosifs. Le procureur précise les lieux et la durée du contrôle (maximum 24 heures, renouvelables).
Ces contrôles peuvent avoir lieu à l'occasion de la visite (fouille) d'un véhicule et/ou de l'inspection de bagages .
Dans l'espace Schengen , des contrôles d'identité peuvent être faits pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière .
Ce type de contrôle doit avoir pour unique but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents permettant de circuler sur le territoire (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour).
Le contrôle peut avoir lieu dans les zones suivantes :
Zone située à moins de 20 km d'une frontière française avec un autre état de l’espace Schengen (et pouvant aller jusqu’au 1 er péage autoroutier au-delà de cette limite)
À bord d’un train faisant une liaison internationale, sur la portion du trajet située entre l’une des frontières françaises et le 1 er arrêt au-delà des 20 km de la frontière
Port, aéroport, gare et zone à proximité
Dans certains espaces des territoires et départements d’outre-mer.
Le contrôle peut durer au maximum 12 heures de suite dans un même lieu.
Si, lors d’un contrôle d’identité, les forces de l’ordre constatent que la personne contrôlée est possiblement liée à une activité terroriste, elle peut être retenue sur place ou au commissariat de police. Au cours de cette retenue, un OPJ vérifie sa situation pénale. Il peut notamment consulter certains fichiers de renseignement ou de police (exemple : le traitement des antécédents judiciaires ou le fichier des personnes recherchées ). En revanche, la personne contrôlée ne peut pas être interrogée.
En savoir plus sur les conditions de retenue d’une personne possiblement liée à une activité terroriste
Les conditions dans lesquelles la retenue a lieu dépendent de l’âge de la personne contrôlée :
Dès le début de la retenue, un OPJ informe le procureur de la République géographiquement compétent. Puis, il précise à la personne contrôlée, dans une langue qu’elle comprend, les informations suivantes :
Fondement légal de son placement en retenue
Durée maximale de la retenue
Fait que la retenue ne peut pas donner lieu à une audition et qu’elle a le droit de garder le silence
Droit de faire prévenir une personne de son choix et son employeur.
La retenue peut durer 4 heures au maximum. Le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
À la fin de la retenue, une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
La retenue d’un mineur doit être autorisée par le procureur de la République . Lors de sa retenue, le mineur doit être assisté par un représentant légal .
L’ OPJ précise au mineur et à son représentant légal, dans une langue qu’ils comprennent, les informations suivantes :
Fondement légal de son placement en retenue
Durée maximale de la retenue
Fait que la retenue ne peut pas donner lieu à une audition et que le mineur a le droit de garder le silence
Droit de faire prévenir une personne de son choix et son employeur.
La retenue peut durer 4 heures au maximum. Le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
À la fin de la retenue, une copie du procès-verbal est remise au mineur.
En principe, une personne qui fait l’objet d’un contrôle peut prouver son identité par tous moyens . Ainsi, la personne peut présenter l'un des documents suivants :
Titre d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire)
Autre document (acte de naissance, livret de famille, carte d'électeur, carte vitale, carte d’étudiant, etc.)
Toutefois, les titres d’identité comportant une photo sont d’avantage pris en compte.
Le témoignage d’une autre personne peut être accepté. Par exemple, celui ou celle qui accompagne la personne contrôlée peut confirmer son identité.
Lors d’un contrôle d’identité, les justificatifs générés depuis l’application France Identité ne sont pas obligatoirement acceptés par les forces de l’ordre. En revanche, pour les relevés d’identité, les agents de la SNCF acceptent ces titres dématérialisés.
Si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, elle peut être retenue sur place ou au commissariat de police pour une vérification d’identité.
Dans ce cas, elle a le droit de faire prévenir le procureur de la République et toute personne de son choix.
Si la personne est mineure , le procureur de la République est obligatoirement informé. Par ailleurs, le mineur doit être assistée par un représentant légal .
L' OPJ auquel la personne est présentée (ou qu’il l’a initialement contrôlée) doit lui donner la possibilité de prouver son identité par tous moyens : la personne peut présenter de nouveaux papiers ou faire appel à des témoins.
Si la personne maintient son refus ou s'il n'y a pas d'autre moyen d'établir son identité, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la prise d'empreintes digitales et de photos.
La vérification d'identité ne doit pas dépasser 4 heures depuis le début du contrôle (8 heures à Mayotte et en Guyane).
À la fin de la vérification, une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
Si, lors de la vérification d’identité, il se révèle que la personne est possiblement liée à une activité terroriste, elle peut être retenue sur place ou au commissariat de police. Au cours de cette retenue, un OPJ vérifie sa situation pénale.
Il peut notamment consulter certains fichiers de renseignement ou de police (exemple : le traitement des antécédents judiciaires ou le fichier des personnes recherchées ). En revanche, la personne contrôlée ne peut pas être interrogée.
En savoir plus sur les conditions de retenue d’une personne possiblement liée à une activité terroriste
Les conditions dans lesquelles la retenue a lieu dépendent de l’âge de la personne contrôlée :
Dès le début de la retenue, un OPJ informe le procureur de la République géographiquement compétent. Puis, il précise à la personne contrôlée, dans une langue qu’elle comprend, les informations suivantes :
Fondement légal de son placement en retenue
Durée maximale de la retenue
Fait que la retenue ne peut pas donner lieu à une audition et qu’elle a le droit de garder le silence
Droit de faire prévenir une personne de son choix et son employeur.
La retenue peut durer 4 heures au maximum. Le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
À la fin de la retenue, une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
La retenue d’un mineur doit être autorisée par le procureur de la République . Lors de sa retenue, le mineur doit être assisté par un représentant légal .
L’ OPJ précise au mineur et à son représentant légal, dans une langue qu’ils comprennent, les informations suivantes :
Fondement légal de son placement en retenue
Durée maximale de la retenue
Fait que la retenue ne peut pas donner lieu à une audition et que le mineur a le droit de garder le silence
Droit de faire prévenir une personne de son choix et son employeur.
La retenue peut durer 4 heures au maximum. Le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
À la fin de la retenue, une copie du procès-verbal est remise au mineur.
Lorsqu’une personne estime qu’elle a été contrôlée de manière illégale (exemple : un contrôle non justifié), elle peut le signaler. Les autorités auxquelles le signalement peut être fait dépendent de la raison pour laquelle la personne pense que le contrôle est irrégulier.
Si la personne estime que le contrôle est illégal, elle peut faire un signalement au délégué du Défenseur des droits de son département.
Si ce signalement concerne un agent de la police nationale , elle peut également adresser une réclamation à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)S’il vise un gendarme , une réclamation peut être transmise à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)La personne a également la possibilité de déposer plainte .
Si un signalement est effectué et qu’une plainte est déposée, l’agent de police peut subir des sanctions disciplinaires et/ou pénales.
Si la personne estime que le contrôle a un caractère discriminatoire, elle peut faire un signalement au Défenseur des droits .
La saisine du Défenseur des droit peut aboutir à 3 solutions :
Une médiation : désigné par le Défenseur des droits, le médiateur entend les personnes concernées. La médiation ne peut pas excéder 3 mois, renouvelable 1 fois.
Une transaction : le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs sanctions (versement d'une amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas d'accord, la transaction doit être validée par le procureur de la République.
Une action en justice : si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer une infraction ou si l'auteur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur de la République.
Si ce signalement concerne un agent de la police nationale , elle peut également adresser une réclamation à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)S’il vise un gendarme , une réclamation peut être transmise à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)La personne a également la possibilité de déposer plainte .
Si un signalement est effectué et qu’une plainte est déposée, l’agent de police peut subir des sanctions disciplinaires et/ou pénales .
Les forces de l'ordre (police, gendarmerie) habilitées à faire un contrôle d'identité sont les suivantes :
Agent de police judiciaire, sous la responsabilité de l'OPJ
Agent de police judiciaire adjoint, sous la responsabilité de l'OPJ.
Un agent des douanes peut aussi faire un contrôle d'identité si l'étranger entre dans un territoire douanier .
Il ne faut pas confondre le contrôle d’identité et le relevé d’identité . Effectivement, un relevé d’identité peut être fait par des agents de police adjoints (agents de police municipale, agent des douanes, etc.) ou des agents de transports publics (SNCF, RATP, etc.) uniquement lorsqu’ils verbalisent l’auteur d’une contravention . L’auteur de la contravention peut prouver son identité par tous moyens.
Un contrôle d’identité peut être effectué dans 3 hypothèses : pour prévenir une atteinte à l’ordre public , pour identifier l’auteur présumé d’une infraction ou pour prévenir une infraction liée à la criminalité transfrontalière (contrôle Schengen).
Les forces de l'ordre peuvent contrôler l’identité d’une personne, quel que soit son comportement, pour empêcher une atteinte à l'ordre public .
Il doit y avoir un risque sérieux et actuel d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'endroit et au moment où le contrôle est fait (exemple : menace terroriste).
Le contrôle d'identité peut être accompagné, avec l’accord de la personne concernée, de la visite (fouille) de son véhicule et/ou ou de l'inspection visuelle de bagages ou de leur fouille .
Contrôles d’identité à l’initiative des forces de police
Les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité d’une personne s’il existe des raisons de soupçonner qu’elle :
A commis ou tenté de commettre une infraction
Peut fournir des renseignements sur un crime ou un délit
Fait l’objet de recherches sur ordre d'un juge
A violé ses obligations ou interdictions liées à un contrôle judiciaire , une assignation à résidence avec surveillance électronique , une peine ou une mesure suivie par le juge de l'application des peines .
Contrôles d’identité sur décision du Procureur de la République
Trois types de contrôle peuvent être requis par le procureur de la République :
Le contrôle d’identité pour rechercher et poursuivre les auteurs présumés d’infractions précises. Les forces de l’ordre procèdent à ces contrôles dans des lieux et sur une période désignés par le procureur.
Le contrôle d’identité pour vérifier le respect des obligations liées à l'embauche afin de lutter contre le travail illégal. Le procureur informe la personne qui utilise les locaux professionnels (exemple : le gérant) de la durée pendant laquelle ces contrôles auront lieu (maximum 1 mois).
Le contrôle d’identité pour rechercher et poursuivre l’auteur présumé d’un acte de terrorisme , d’un trafic de stupéfiants , de vol , de recel ou de prolifération d'armes de destruction massive, d’armes de guerre et d’explosifs. Le procureur précise les lieux et la durée du contrôle (maximum 24 heures, renouvelables).
Ces contrôles peuvent avoir lieu à l'occasion de la visite (fouille) d'un véhicule et/ou de l'inspection de bagages .
Dans l'espace Schengen , des contrôles d'identité peuvent être faits pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière .
Ce type de contrôles doit avoir pour unique but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents permettant de circuler sur le territoire (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour).
Le contrôle peut avoir lieu dans les zones suivantes :
Zone située à moins de 20 km d'une frontière française avec un autre état de l’espace Schengen (et pouvant aller jusqu’au 1 er péage autoroutier au-delà de cette limite)
À bord d’un train faisant une liaison internationale, sur la portion du trajet située entre l’une des frontières françaises et le 1 er arrêt au-delà des 20 km de la frontière
Port, aéroport, gare et zone à proximité
Dans certains espaces des territoires et départements d’outre-mer.
Le contrôle peut durer au maximum 12 heures de suite dans un même lieu.
En dehors de tout contrôle d'identité, les forces de l'ordre peuvent inviter un étranger majeur à présenter un document attestant de sa situation régulière sur le territoire français (passeport en cours de validité pour les étrangers dispensés de visa, visa ou titre de séjour en cours de validité). On parle alors du «contrôle de la détention d’un titre.»
En savoir plus sur le contrôle de la détention d’un titre
Ce contrôle est uniquement autorisé si des éléments objectifs extérieurs à la personne contrôlée permettent de penser qu'elle est étrangère. Par exemple, la personne conduit un véhicule immatriculé à l'étranger ou distribue des tracts en langue étrangère dans la rue.
Une personne présente ou circulant dans le lieu où ce type de contrôle est organisé n’est pas systématiquement contrôlée.
Il est possible d’y procéder sur la voie publique, dans des lieux publics ou ouverts au public (gares, aéroports, cafés, etc.). Il ne peut pas être pratiqué plus de 6 heures de suite dans un même lieu.
Pour un séjour de maximum 90 jours, une personne de nationalité étrangère doit présenter un passeport revêtu d'un visa valide, sauf si elle fait partie des nationalités dispensées de visa.
Dans le cas d'un séjour de plus de 3 mois, une personne de nationalité étrangère doit présenter un des documents suivants :
Visa de long séjour , d'une durée maximale d'1 an
Carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'1 an
Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de 4 ans
Carte de résident, d'une durée de 10 ans ou à durée indéterminée
Carte de séjour portant la mention «retraité» , d'une durée de 10 ans
Récépissé de première demande, de renouvellement ou de duplicata de carte de séjour
Attestation de demande d'asile
Autorisation provisoire de séjour.
La personne de nationalité étrangère qui ne peut pas présenter son document de séjour peut être conduite dans un local de police ou de gendarmerie. Elle y sera retenue pour vérification de son droit au séjour .
Un étranger mineur ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de titre de séjour. Pour résider en France, il n’est pas obligé de détenir un titre de séjour. La préfecture délivre un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) qui est nécessaire pour voyager hors de France et revenir mais il n’est pas obligatoire pour le séjour.
Lorsqu’une personne estime qu’elle a été contrôlée de manière illégale (exemple : un contrôle non justifié), elle peut le signaler. Les autorités auxquelles le signalement peut être fait dépendent de la raison pour laquelle la personne pense que le contrôle est irrégulier.
Si la personne estime que le contrôle est illégal, elle peut faire un signalement au délégué du Défenseur des droits de son département.
Si ce signalement concerne un agent de la police nationale , elle peut également adresser une réclamation à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)S’il vise un gendarme , une réclamation peut être transmise à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)La personne a également la possibilité de déposer plainte .
Si un signalement est effectué et qu’une plainte est déposée, l’agent de police peut subir des sanctions disciplinaires et/ou pénales.
Si la personne estime que le contrôle a un caractère discriminatoire, elle peut faire un signalement au Défenseur des droits .
La saisine du Défenseur des droit peut aboutir à 3 solutions :
Une médiation : désigné par le Défenseur des droits, le médiateur entend les personnes concernées. La médiation ne peut pas excéder 3 mois, renouvelable 1 fois.
Une transaction : le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs sanctions (versement d'une amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas d'accord, la transaction doit être validée par le procureur de la République.
Une action en justice : si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer une infraction ou si l'auteur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur de la République.
Si ce signalement concerne un agent de la police nationale , elle peut également adresser une réclamation à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)S’il vise un gendarme , une réclamation peut être transmise à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) :
Signaler le comportement d’un agent à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)La personne a également la possibilité de déposer plainte .
Si un signalement est effectué et qu’une plainte est déposée, l’agent de police peut subir des sanctions disciplinaires et/ou pénales .
Direction de l'information légale et administrative
10/04/2026
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris cedex 07
Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.
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Ordre public : Ordre publicEnsemble des règles et principes fondamentaux du droit
Infraction : InfractionActe interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Ressortissant européen : Ressortissant européenPersonne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne
Officier de police judiciaire (OPJ) : Officier de police judiciaire (OPJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instructionCode de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Agent de police judiciaire (APJ) : Agent de police judiciaire (APJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Contravention : ContraventionInfraction classée en 5 catégories, allant de la moins grave (contravention de 1re classe), à la plus grave (contravention de 5e classe). La contravention est punie d'une amende n'excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Menace à l'ordre public : Menace à l'ordre publicActes lourds (trafic de stupéfiants, usurpation d'identité, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, travail dissimulé, escroqueries, etc.) qui rendent une personne dangereuse dans l'avenir
Criminalité transfrontalière : Criminalité transfrontalièreEnsemble des infractions dont la préparation, la commission, les effets ou les auteurs impliquent au moins 2 états (par exemple, un trafic de drogues entre la France et l’Allemagne).
Infraction : InfractionActe interdit par la loi et passible de sanctions pénales
Crime : CrimeInfraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Délit : DélitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Juge de l'application des peines : Juge de l'application des peinesJuge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
Réquisitions : RéquisitionsDésigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal
Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Acte de terrorisme : Acte de terrorismeInfraction commise, préparée ou financée dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'infraction comprend l'acte lui-même et les moyens pour le mettre en place. Par exemple, atteinte volontaire à la vie, séquestration, enlèvement, détournement d'un moyen de transport, détention d'armes.Code pénal : articles 421-1 à 421-8
Stupéfiants : StupéfiantsDrogues interdites. Par exemple, cannabis, ectasy, cocaïne, LSD...Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
Recel : RecelInfraction qui consiste à détenir, dissimuler ou transmettre une chose en ayant conscience qu'elle provient d'un crime ou d'un délit (exemple : recel d'une chose volée)
Pays membres de l'espace Schengen : Pays membres de l'espace SchengenAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande (hors UE), Italie, Lettonie, Liechtenstein (hors UE), Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège (hors UE), Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse (hors UE)Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
Représentant légal (mineur) : Représentant légal (mineur)Personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur. De manière général, il s’agit des parents de l’enfant. S’ils sont décédés ou qu’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parental, un tuteur (exemple : autre membre de la famille) devient le représentant légal du mineur
Juge d'instruction : Juge d'instructionUn juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Territoire douanier : Territoire douanierTerritoires et eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Officier de police judiciaire