Accueil particuliers / Justice / Affaire pénale / Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis par une personne majeure . Il peut condamner la personne à une peine d’ emprisonnement , au paiement d’une amende , à un travail d’intérêt général ... La victime peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice. Nous vous présentons les informations à connaître sur le déroulement de l’affaire devant ce tribunal.
Le tribunal correctionnel est saisi selon l'une des procédures suivantes :
Comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC)
Convocation par officier de police judiciaire (OPJ) .
C'est le procureur de la République qui décide de mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces procédures. On dit qu'il «engage» les poursuites.
En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.
Le tribunal correctionnel peut aussi être saisi par :
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction à la fin d'une information judiciaire
Citation directe délivrée à demande de la victime
Un prévenu mineur est jugé par le tribunal pour enfants .
Le prévenu est convoqué à l’audience par citation à comparaître délivrée par un commissaire de justice .
La convocation peut aussi être notifiée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judicaire . Elle est notifiée par le chef d’établissement pénitentiaire si le prévenu est incarcéré (en détention provisoire ou en exécution d’une autre condamnation).
Dans certaines procédures ( CPPV , comparution à délai différé ), le prévenu est convoqué verbalement . Un procès-verbal de convocation est établi dont une copie lui est remise.
La citation ou la convocation doit être remise au prévenu au moins 10 jours avant la date de l’audience.
La convocation informe le prévenu de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d'office .
Quand un prévenu est sous tutelle ou curatelle, son tuteur ou curateur doit obligatoirement être informé ainsi que le juge des tutelles.
Si le prévenu est en détention , le procureur fait le nécessaire pour qu'il soit conduit au tribunal sous escorte policière le jour de l'audience.
La victime reçoit un avis d’audience qui l'informe de la date, de l'heure et du lieu l'audience.
L'avis d'audience est transmis à la victime par courrier ou par tout moyen en cas de procédure rapide ( convocation par procès-verbal (CPPV), comparution immédiate (CI) , comparution à délai différé) .
L'avis d’audience informe la victime qu’elle peut se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Elle est informée de son droit d'être assistée ou représentée par un avocat choisi ou commis d'office .
La constitution de partie civile se fait par déclaration au greffe du tribunal avant l'audience .
La victime peut aussi se constituer partie civile par écrit jusqu’à la veille de l’audience. La constitution de partie civile par écrit doit parvenir au tribunal au moins 24 heures avant l'audience .
La victime qui ne s’est pas constituée partie civile avant l’audience peut encore le faire pendant l'audience, avant les réquisitions du ministère public.
Si un témoin doit être auditionné lors du procès , il est convoqué par citation .
Si une peine de confiscation d’un bien (voiture, ordinateur...) est encourue et que le propriétaire est identifié , un avis d’audience lui est adressé par tout moyen au moins 10 jours avant l’audience. L’avis l’informe qu’il peut présenter ses observations à l’audience et demander la restitution du bien. Il peut être représenté ou assisté par un avocat.
En cas de délit douanier , le procureur de la République adresse un avis d’audience à l’administration des douanes .
En cas de dommage corporel couvert par l’Assurance maladie, la victime partie civile doit aviser sa caisse primaire d’assurance maladie .
Quand le préjudice subi est couvert par un contrat d'assurance, un avis aux assureurs est fait par toute partie qui y a intérêt au moins 10 jours avant l’audience . Cet avis est remis par un commissaire de justice ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal dans les 2 mois qui suivent la citation ou la convocation.
Le prévenu, la partie civile ou leurs avocats ont droit à obtenir la copie du dossier . Le tribunal a 1 mois à compter de la demande pour délivrer la copie. La première copie est gratuite . Si le dossier est numérisé, la copie est délivrée au format numérique.
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité. Par exemple, le «prévenu» d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience , par lettre recommandée avec accusé de réception . Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu .
Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur .
Les affaires simples sont jugées par un seul juge . C'est le cas des délits sanctionnés par une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement , comme le vol, le port d'arme illégal, les délits routiers, les violences peu graves. On dit que l'audience est «à juge unique» .
Les affaires complexes (dont la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 10 ans) sont jugées par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs . On dit que l’audience est «collégiale» .
Le ministère public est représenté par le procureur de la République . Il défend les intérêts de la société.
Un greffier est également présent à l'audience. Il veille à la régularité de la procédure et de l'audience.
La salle d'audience est ouverte au public . La liste des affaires qui vont être jugées est affichée à l'entrée de la salle d'audience.
Un huissier d'audience, appelé aussi «huissier audiencier» , permet l'accès à la salle d'audience. Il vérifie la présence des personnes convoquées et accueille le public.
Parfois le public n'est pas autorisé à entrer dans la salle d'audience. On dit que l'affaire est jugée «à huis clos» .
Le prévenu qui est convoqué à l'audience doit comparaître, c'est-à-dire qu'il doit se présenter devant le tribunal pour être jugé.
Si le prévenu ne vient pas à l'audience, il s'expose à être amené de force devant le tribunal par la police.
Le tribunal peut aussi décider de le juger en son absence.
Le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu .
Si le prévenu est libre ou sous contrôle judiciaire , il entre en salle d'audience et attend dans le public le moment où son affaire va être appelée.
Si le prévenu est détenu , une escorte policière le conduit au tribunal. Il attend son passage à l'audience dans une salle prévue pour les détenus. Au moment où son dossier va être examiné par le tribunal, il est installé avec l'escorte dans un emplacement sécurisé de la salle d'audience.
Le prévenu peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat choisi ou commis d'office .
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit . Si le prévenu remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle , ses frais d’avocat sont pris en charge par l'État. Si elle est refusée ou accordée partiellement, il doit régler les honoraires.
Deux situations sont possibles :
Le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté à l'audience par un avocat. Il doit faire sa demande par écrit au président du tribunal.
S'il ne connait pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office . Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit . Si le prévenu remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle , ses frais d’avocat sont pris en charge par l'État. Si elle est refusée ou accordée partiellement, il doit régler les honoraires.
Si le tribunal estime que le prévenu doit venir à l'audience, il peut décider de renvoyer l'affaire à une autre date. Dans ce cas, le procureur de la République le convoque à nouveau par citation .
Quand la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.
Deux cas de figure sont possibles :
En cas d'empêchement majeur (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date.
La demande se fait par écrit avec un justificatif . La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.
Le tribunal peut accorder le renvoi.
Le tribunal peut aussi rejeter la demande de renvoi et juger le prévenu en son absence.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.
Le prévenu non comparant et non excusé est jugé en son absence .
Mais le tribunal peut renvoyer l'affaire à une autre date s'il estime que sa présence est nécessaire.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.
La victime des faits qui ne se constitue pas partie civile, ne peut pas demander de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice.
Elle peut comparaître seule sans avocat.
Elle peut également être présente à l’audience et assistée d’un avocat .
Elle peut être absente et représentée par un avocat .
La victime qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office . Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Les règles de comparution de la partie civile dépendent de la façon dont la victime s'est constituée partie civile.
La victime des faits qui ne se constitue pas partie civile ne peut pas demander de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice. Elle peut comparaître seule sans avocat, être présente à l’audience assistée d’un avocat ou être absente et représentée par un avocat . Elle peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office . Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Quand une victime se constitue partie civile par écrit avant l'audience , elle a le choix de venir à l'audience ou pas . Si elle décide de ne pas venir, elle n'a pas besoin de se justifier.
Elle peut venir à l'audience seule .
Elle peut venir à l'audience avec un avocat pour l'assister.
Elle peut être absente et représentée par un avocat .
Elle peut être absente et sans avocat .
La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office . Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Quand la victime se constitue partie civile par déclaration au greffe avant l'audience , elle doit comparaitre .
Elle peut comparaître en personne .
Elle peut aussi comparaître en se faisant représenter par un avocat si elle ne peut pas ou ne veut pas venir.
La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office . Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Si la partie civile constituée par déclaration au greffe est absente et n'a pas d'avocat pour la représenter, le tribunal considère qu'elle renonce à ses demandes (appelé «désistement» ). Dans ce cas, la constitution de partie civile n'est pas examinée et le tribunal constate le désistement dans son jugement.
La partie civile peut éviter que le désistement soit constaté en renouvelant ses demandes par écrit avant l'audience.
La victime peut se constituer partie civile pendant l’audience, avant les réquisitions du ministère public .
Sa constitution de partie civile peut être faite par déclaration contresignée par le greffier d’audience ou par le dépôt de conclusions rédigées par elle ou son avocat.
Le président du tribunal mène les débats et veille au bon déroulement de l'audience.
Il peut par exemple expulser une personne qui trouble les débats y compris le prévenu. Il peut aussi interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.
Le greffier prend des notes sur le déroulement des débats :personnes présentes, documents remis, constitution de partie civile, incident d’audience.... Il doit noter les réponses du prévenu, les déclarations de la victime, des témoins et des experts ainsi que les demandes de la partie civile.
L’audience est publique sauf décision contraire du tribunal qui peut ordonner le huis clos .
Une seule ou plusieurs affaires peuvent être jugées au cours d'une même audience.
Un procès peut se dérouler sur plusieurs journées d'audience s’il y a de nombreux prévenus ou victimes ou de multiples infractions.
Le président d'audience appelle le prévenu et l'invite à se présenter à la barre.
Il vérifie son identité puis il l'informe sur ses droits qui sont les suivants :
Droit de se taire
Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd.
Pour l'examen des faits, le président d'audience donne la parole aux parties et autres intervenants dans un ordre précis.
Le prévenu prend la parole en premier. Le président l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa situation personnelle.
On entend ensuite les éventuels témoins et experts convoqués pour l'audience.
Enfin, le tribunal entend les déclarations de la victime. Si la victime ne s'est pas constituée partie civile avant l'audience, elle peut le faire à ce moment-là. Si la victime partie civile a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie .
Après l'examen de l'affaire, le président donne la parole au procureur de la République. Le procureur se lève pour donner son avis sur le dossier. On dit qu'il prend ses réquisitions .
Dans ses réquisitions orales, le procureur demande au tribunal de déclarer le prévenu coupable et précise la peine qu'il réclame à son encontre. Le procureur peut aussi demander la relaxe du prévenu s'il estime que sa culpabilité n'est pas suffisamment démontrée.
Après les réquisitions du procureur, le prévenu prend à nouveau la parole. Si le prévenu a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie .
La victime partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu. Dans ce cas le président d'audience doit redonner la parole au prévenu.
Le prévenu a toujours la parole en dernier et après sa dernière prise de parole, le président déclare que les débats sont terminés.
Les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.
Après les débats, le tribunal doit réfléchir à la décision qu'il va prendre. On dit qu'il «délibère» .
Ce temps de délibéré se déroule en secret . Si l'audience est collégiale, le président d'audience et ses assesseurs vont dans une salle de délibéré pour discuter de l'affaire. Il est interdit d'entrer dans la salle de délibéré pendant que le tribunal délibère.
L'audience est suspendue durant le temps de délibéré.
Après avoir délibéré, le tribunal prononce sa décision publiquement à l'audience.
La décision est rendue le jour même. Si le tribunal a besoin de temps pour préparer sa décision, elle peut être rendue à une autre date qui est communiquée oralement à l’ensemble des parties.
Avant de juger l'affaire, le tribunal correctionnel doit répondre aux demandes d’actes complémentaire restées sans réponse au jour de l'audience.
Si le tribunal correctionnel estime que la demande d'acte d'enquête est justifiée, il ordonne un supplément d'information .
Le tribunal peut aussi ordonner le supplément d'information d'office.
Le supplément d'information est décidé dans un jugement qui ne se prononce pas sur la culpabilité du prévenu ni sur les demandes de la victime partie civile.
Le procès est alors reporté à une autre date .
Le tribunal rend sa décision sur l'action publique , c'est-à-dire qu'il prend des décisions sur les poursuites pénales.
S'il estime que le prévenu n'est pas coupable, il prononce la relaxe .
S'il estime que le prévenu a bien commis les faits reprochés, il le déclare coupable et précise la ou les peines à exécuter.
Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire du condamné.
À l’audience, le prévenu peut demander au tribunal, une dispense d'inscription sur son casier judiciaire au cas où il serait reconnu coupable des faits.
Le tribunal correctionnel fixe la peine principale que le condamné doit effectuer. Il s'agit notamment des peines suivantes :
Emprisonnement , travail d'intérêt général ou peine de stage
Et/ou peine d' amende .
Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être prononcées avec sursis .
Le tribunal correctionnel peut révoquer le sursis d'une ancienne peine si le prévenu est à nouveau jugé coupable de faits commis pendant la période de mise à l’épreuve.
Une ou plusieurs peines complémentaires peuvent s'ajouter à la peine principale.
Le tribunal correctionnel peut décider d' aménager la peine de prison ferme qu'il prononce. L'aménagement de peine est une alternative à l'emprisonnement.
Le tribunal peut déclarer le prévenu coupable et reporter le prononcé de la peine. C'est ce qu'on appelle l’ajournement de peine . Le délai d'ajournement va permettre au coupable de régulariser sa situation et de réparer les dommages causés.
La peine prononcée après un ajournement va tenir compte de la conduite du coupable durant cette période. Il peut alors espérer une peine plus légère. Le tribunal peut même, à certaines conditions, décider d'une dispense de peine .
Une dispense de peine peut aussi être accordée dans le jugement initial et sans période d'ajournement.
Si le prévenu est déclaré coupable, le tribunal doit rendre sa décision sur l'action civile : il répond aux demandes d'indemnisation de la partie civile.
Le tribunal va fixer le montant des dommages et intérêts que le coupable doit payer à la partie civile en réparation de son préjudice.
Parfois, une expertise est nécessaire pour évaluer et chiffrer ce préjudice de la partie civile. Dans ce cas, le tribunal ordonne l'expertise et renvoie l'affaire à une autre date pour une audience sur intérêts civils .
Le renvoi sur intérêts civils peut aussi être accordé pour permettre à la partie civile de compléter son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...). Ce renvoi est de droit pour la partie civile qui le demande.
Le tribunal doit dire si les objets placés sous scellés dans le cadre de l'enquête doivent être restitués , confisqués ou détruits .
Si les objets placés sous scellés sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite, la restitution est interdite. Ils sont obligatoirement détruits.
Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.
L’appel peut porter sur une partie de la décision (condamnation pénale, intérêts civils ...) ou l'intégralité de la décision.
La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils .
Le procureur de la République , le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.
L'appel se fait par déclaration en se déplaçant au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Si le condamné est détenu, il fait sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré.
Si les parties étaient présentes ou représentées ( «jugement contradictoire» ), l'appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision .
Ce délai de 10 jours débute à compter de la signification ou de la notification de la décision pour les «jugements contradictoires à signifier.» C’est-à-dire les décisions pour lesquelles les parties ont été régulièrement convoquées, mais n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat.
Lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours ( «appel principal» ), les autres bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un «appel incident» .
L'affaire est rejugée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel .
Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse inexacte, déménagement...) et n'est pas présent ni représenté par un avocat, le tribunal rend un «jugement par défaut.»
Il est signifié à la personne condamnée.
Pour contester la décision, elle doit «former opposition» . La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.
La partie civile peut former opposition uniquement sur les intérêts civils .
L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.
L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).
Si la personne est détenue, elle peut faire opposition par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire où elle est incarcérée. La déclaration est transmise sans délai, par tout moyen, au ministère public .
Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision si la personne condamnée réside en France métropolitaine et d’ 1 mois si elle réside hors de ce territoire.
Quand l’opposition faite à un jugement rendu «par défaut» est communiquée au ministère public . Celui-ci doit en aviser la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un nouveau procès est prévu. La nouvelle date d'audience est communiquée à l’ensemble des parties .
En cas de condamnation à une peine de prison ferme, le tribunal peut renvoyer le dossier à une date ultérieure. Il fait rechercher la personne condamnée par les services de police ou de gendarmerie soit pour la faire comparaître au nouveau procès, soit pour la mettre en demeure de se présenter à l’audience.
Si la personne condamnée ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat au nouveau procès, le jugement rendu est qualifié «d'itératif défaut» .
Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.
Le procureur de la République est chargé de faire exécuter les décisions pénales du tribunal correctionnel. Il procède à l'exécution des peines quand le jugement ne peut plus être contesté.
Quand un prévenu est jugé en son absence, le procureur doit d'abord lui faire signifier le jugement. Dans l'attente de la signification, le prévenu est inscrit au fichier des personnes recherchées .
Quand le jugement est définitif , le procureur fait inscrire la condamnation au casier judiciaire .
Il transmet au Trésor public les documents nécessaires pour le recouvrement des amendes et des droits fixes de procédure .
Les frais de justice (enquête...) engagés à compter du 20 février 2026 sont en principe à la charge de la personne condamnée.
En cas de peine de prison ferme, le procureur transmet à l'établissement pénitentiaire un document qui permet l'incarcération du condamné. Ce document s'appelle «extrait pour écrou» . L'établissement pénitentiaire n'a pas le droit d'accueillir le condamné sans ce document.
En cas de travail d'intérêt général ou de peine d'emprisonnement aménageable (ou aménagée), le procureur saisit le juge de l'application des peines pour la mise en place et le suivi des mesures d'aménagement.
Le suivi de l’exécution de la peine est fait par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) .
En cas de peine d'emprisonnement ferme, la victime peut demander à être informée sur l'exécution de la peine du condamnée et la date de sa libération.
Le jugement qui accorde des dommages et intérêts est un titre exécutoire .
Il permet à la partie civile d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement.
Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l’exécution d'une décision du juge civil .
En cas de difficultés pour percevoir les dommages et intérêts, la partie civile peut saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi) .
Si la victime n'a pas pu se constituer partie civile à l'occasion du procès pénal, elle peut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice en saisissant le tribunal judiciaire .
Direction de l'information légale et administrative
11/05/2026
Délit : DélitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Officier de police judiciaire (OPJ) : Officier de police judiciaire (OPJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instructionCode de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Juge d'instruction : Juge d'instructionUn juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Comparution volontaire : Comparution volontaireSaisine du tribunal correctionnel ou du tribunal de police par la présence à l'audience de l'auteur de fait, venu librement mais sans convocation régulière pour être jugé
Prévenu : PrévenuPersonne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Citation : CitationActe de procédure par lequel une personne est convoquée devant une juridiction à une date précise
Notification : NotificationFormalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Agent de police judiciaire (APJ) : Agent de police judiciaire (APJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Détention provisoire : Détention provisoireEmprisonnement d'une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès
Dommages et intérêts : Dommages et intérêtsSomme d'argent destinée à réparer le préjudice subi
Réquisitions : RéquisitionsDésigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal
Préjudice corporel : Préjudice corporelAtteinte au corps d'une personne (blessures, handicap, décès)
Jour ouvrable : Jour ouvrableCorrespond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise
Appel : AppelVoie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l'affaire par une juridiction supérieure
Assesseur : AssesseurJuge qui assiste le président d'une juridiction
Parquet (ou ministère public) : Parquet (ou ministère public)Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
À huis clos : À huis closSans le public
Contrôle judiciaire : Contrôle judiciaireEnsemble d'obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l'attente de sa comparution devant une juridiction
Mandat d'arrêt : Mandat d'arrêtDécision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre de rechercher une personne mise en examen, de l'arrêter et de la conduire dans une maison d'arrêt
Mandat d'amener : Mandat d'amenerDécision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre d'emmener devant lui une personne mise en examen
Partie civile : Partie civilePersonne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Droit de plaidoirie : Droit de plaidoirieDroit accordé à un avocat de représenter et de défendre son client devant une juridiction (tribunal judiciaire, tribunal correctionnel, etc.)
Relaxe : RelaxeDécision d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable
Délibéré : DélibéréTemps après l'audience pendant lequel les juges (et les jurés à la cour d'assises) discutent entre eux pour prendre une décision ensemble sur l'affaire
Peine principale : Peine principalePeine prévue par la loi pour sanctionner pénalement l'auteur d'une infraction
Travail d'intérêt général : Travail d'intérêt généralSanction pénale qui consiste à effectuer un travail non rémunéré au bénéfice de la société.
Ajournement de peine : Ajournement de peineDécision par laquelle un tribunal déclare une personne coupable et reporte le prononcé de la peine à une autre audience
Dispense de peine : Dispense de peineDécision par laquelle un tribunal déclare une personne coupable sans la condamner à une peine
Droit fixe de procédure : Droit fixe de procédureTaxe due par toute personne majeure condamné par une juridiction pénale (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle, cour d'assises, etc.)
Intérêts civils : Intérêts civilsDédommagements accordés à la victime qui s'est constituée partie civile.
Scellés judiciaires : Scellés judiciairesDispositifs permettant à un juge de s'assurer qu'un objet ou un document est bien celui qui a été saisi par un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction
Mise en demeure : Mise en demeureDocument visant à contraindre une personne à se plier à ses obligations légales
Exécution forcée : Exécution forcéeProcédure légale utilisée pour obliger quelqu'un à appliquer un jugement ou à respecter ses engagements
Procureur général : Procureur généralMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation
Greffe : GreffeService d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Signification : SignificationActe par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Opposition : OppositionVoie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal
Parties (au procès) : Parties (au procès)Personne qui est engagée dans un procès civil soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur
Juge de l'application des peines : Juge de l'application des peinesJuge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) : Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)Service départemental de l'administration pénitentiaire qui assure le contrôle et le suivi des peines exécutées au sein d'un établissement pénitentiaire ou en milieu ouvert
Titre exécutoire : Titre exécutoireÉcrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués