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Le temps d'habillage du salarié (tenue de travail) est-il considéré comme du temps de travail ?

Oui, le temps d'habillage du salarié sur son lieu de travail est considéré comme du temps de travail si les 2 conditions suivantes sont respectées :

Si c'est le cas, une convention collective ou un accord collectif d'entreprise prévoit :

En l'absence de convention ou d'accord, c'est le contrat de travail qui fixe ce choix.

Si la tenue de travail est imposée à cause des risques encourus par le salarié, c'est à l'employeur de fournir la tenue au salarié. Par exemple, si un électricien est obligé de porter une combinaison de travail spécifique pour se préserver des décharges électrostatiques, c'est à son employeur de la lui fournir.

Si la tenue de travail est imposée, son entretien est à la charge de l'employeur.

Direction de l'information légale et administrative

10/04/2026

Questions / réponses

Un local vestiaire est-il obligatoire dans l'entreprise ? Le temps d'habillage d'un agent public compte-t-il comme temps de travail ?

Définitons

Dispositions conventionnelles : Dispositions conventionnellesConvention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.

Convention collective : Convention collectiveAccord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs. Il complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés.

Accord collectif d'entreprise : Accord collectif d'entrepriseRésultat des négociations menées entre les partenaires sociaux (employeurs et salariés)

Temps de travail effectif : Temps de travail effectifTemps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnellesCode du travail : article L3121-1

Références

Code du travail : article L3121-3 Code du travail : article L3121-7 Code du travail : article L3121-8 Code du travail : article R4321-1 Code du travail : article R4323-95