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Sous certaines conditions et de manière exceptionnelle, une personne condamnée à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir commis un crime terroriste (exemple : attentat terroriste) peut faire l’objet d’une rétention de sûreté terroriste. Ainsi, après avoir exécuté sa peine, elle est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique.
Cela fait suite à la publication de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat .
Cette fiche est en cours de mise à jour.
Un détenu est-il systématiquement libéré à la fin de sa peine ? Non, s'il fait l'objet d'une rétention de sûreté. Cette mesure consiste à placer un criminel considéré comme très dangereux dans un centre de soins dès la fin de la peine privative de liberté . La rétention de sûreté peut être envisagée dès la condamnation ou au cours d'une surveillance de sûreté. Nous vous présentons les informations à connaître.
La rétention de sûreté est une mesure réservée aux criminels dont le profil laisse à penser qu'ils peuvent récidiver .
Ce dispositif permet de placer une personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté à la fin de la peine privative de liberté .
Le placement en centre de soins entraîne une prise en charge médicale, sociale et/ou psychologique ayant pour but de réduire l'état de dangerosité de la personne condamnée.
Ainsi, le condamné reste privé de liberté jusqu'au moment où il ne représente plus un danger pour la société.
De manière générale, la rétention de sûreté peut être envisagée lorsque la cour d’assises prévoit dans sa décision de condamnation que la situation du condamné sera réexaminée à la fin de sa peine. La cour doit préciser que cet examen peut mener à un placement en rétention de sûreté.
Cette mesure est aussi envisageable au cours d’une surveillance de sûreté .
Les conditions qui permettent de décider d’une rétention de sûreté dépendent du contexte dans lequel elle est envisagée : lors de la condamnation ou pendant une surveillance de sûreté.
Lorsque la cour d’assises prévoit qu’une rétention de sûreté peut être envisagée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’elle soit fixée :
Le type de crime qui peut entraîner un placement en rétention de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).
Dans tous les cas, cette mesure peut être envisagée uniquement si le criminel a été condamné à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle .
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée ).
Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive .
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration.
La rétention de sûreté peut être envisagée pour un criminel qui présente une grande dangerosité caractérisée par un risque très élevé de récidive , car il souffre d'un trouble grave de la personnalité.
Pendant l'exécution de la peine , le condamné doit avoir bénéficié de soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.
Si ces soins n'ont pas permis de remédier à son état de dangerosité, la rétention de sûreté peut être décidée.
Pendant une surveillance de sûreté, la rétention de sûreté peut être envisagée uniquement si les 3 conditions suivantes sont réunies :
La personne a violé les obligations liées à la surveillance de sûreté (exemple : le condamné ne veut plus suivre un traitement prescrit par un médecin dans le cadre d'une injonction de soins ) ou a refusé de porter un bracelet électronique
La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction .
La procédure par laquelle une rétention de sûreté est décidée dépend de l’occasion à laquelle cette mesure a été envisagée :
Au moins 1 an avant la fin de la peine , la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés choisit un service spécialisé dans lequel le condamné sera placé pendant 6 semaines.
Ce service a pour mission d'évaluer la dangerosité de la personne condamnée. Elle fait également l'objet d'une expertise médicale.
Si la CPMS conclut que cette personne est particulièrement dangereuse, elle rend un avis argumenté au procureur général dont elle dépend.
Si les conditions de la rétention de sûreté sont réunies, le procureur général saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté pour qu'elle se prononce sur le placement en rétention.
Si la CPMS estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas réunies mais que la personne reste dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines . Ce juge peut éventuellement prononcer un placement sous surveillance judiciaire .
La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le procureur général, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire .
La décision est notifiée au condamné par l'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve.
Si la juridiction régionale de la rétention de sûreté décide d'un placement en rétention, le condamné est conduit dans un centre de soins dès la fin de sa peine.
Devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté, l'assistance d'un avocat est obligatoire . Si la personne condamnée n'a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle .
La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ).
Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.
Pendant une surveillance de sûreté , le placement peut être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté .
Ce placement provisoire doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois suivant le début de la mesure de rétention, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Si ce délai n'est pas respecté , la rétention de sûreté prend automatiquement fin.
La JRRS peut confirmer le placement en rétention après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés.
Elle doit également avoir entendu, le procureur général , le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire .
Cette décision est notifiée à la personne condamnée par :
L'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve
L'intermédiaire du directeur du centre médico-socio-judiciaire de sûreté si le condamné est déjà retenu
Lettre RAR , si le condamné est libre.
Devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté, l'assistance d'un avocat est obligatoire . Si le détenu n'a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle .
La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ).
Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.
La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Elle est suivie par des agents des services pénitentiaires et le personnel d'établissements publics de santé (médecins, psychologues, infirmiers, etc.).
Ces professionnels assurent une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné (exemple : séances de thérapie).
Cette prise en charge a pour but de faire diminuer la dangerosité de la personne retenue afin que la rétention de sûreté puisse prendre fin.
La prise en charge médicale peut donner lieu à la prescription d'un traitement inhibiteur de libido .
Dès le début de la rétention de sûreté, la personne retenue est informée de ses droits.
Durant la rétention, la personne retenue a le droit :
De participer à des activités éducatives ou de formation, au sein du centre de soins ou par correspondance
D'exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
De pratiquer des activités culturelles, sportives ou de loisir dont une partie s’effectue obligatoirement à l’extérieur
De pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
D'émettre ou de recevoir des courriers
De recevoir des visites et de téléphoner chaque jour (à ses frais ou aux frais de son correspondant).
Le directeur des services pénitentiaires peut restreindre ces droits (exemple : suspension d’activités) si le maintien de l’ordre ou de la sécurité dans le centre le justifie. Il peut aussi décider de cette restriction si la personne retenue n’a pas obéi aux obligations auxquelles elle est soumise.
Dans des circonstances particulières , la personne retenue peut être autorisée à sortir du centre de soins. Il s’agit des 2 situations suivantes :
En cas d'évènement familial grave (exemple : enterrement d'un parent). Dans ce cas, la sortie aura lieu «sous escorte» policière
Pour maintenir des liens familiaux ou pour préparer la fin de la rétention. Dans cette hypothèse, la sortie peut être accordée pour plusieurs jours mais la personne devra porter un bracelet électronique.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines .
Cette décision peut être contestée devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours suivant sa notification .
La décision de placement en rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an .
Elle peut être renouvelée pour la même durée, de manière illimitée.
Ainsi, d'année en année, la rétention de sûreté peut être renouvelée sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté , après avis du Jap et de la CPMS .
Néanmoins, le renouvellement a lieu uniquement si les conditions qui ont justifié sa mise en place sont réunies.
En principe, la rétention de sûreté prend fin lorsque la personne retenue ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à cette mesure.
Toutefois, la rétention de sûreté peut se terminer avant l'expiration du délai prévu si la personne retenue fait une demande de mise en liberté et que :
La juridiction régionale de la rétention de sûreté accepte la demande
Ou que cette juridiction n'a pas répondu à la demande dans un délai de 3 mois .
La demande de mise en liberté doit être faite par requête transmise à la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Elle peut uniquement être effectuée après un délai de 3 mois suivant la décision définitive de placement en rétention de sûreté. Si elle est rejetée, la personne retenue doit respecter un nouveau délai de 3 mois pour faire une autre demande.
Devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté, l'assistance d'un avocat est obligatoire . Si le détenu n'a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle .
Direction de l'information légale et administrative
29/07/2026
Réclusion criminelle : Réclusion criminellePeine de prison prononcée en cas de crime.
Peine privative de liberté : Peine privative de libertéSanction pénale qui consiste à placer la personne en prison. L’emprisonnement peut être remplacé par une limitation de la liberté de circulation en raison d’un aménagement de peine (exemple : placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique)
Récidive légale : Récidive légaleFait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue.
Crime : CrimeInfraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Infraction : InfractionActe interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Assassinat : AssassinatMeurtre commis avec préméditation
Bande organisée : Bande organiséeTout groupement présentant une organisation structurée de ses membres, réunis dans le but de préparer une ou plusieurs infractions
Viol : ViolToute pénétration sexuelle ou buccale commise par violence, menace, par la force ou par surprise
Injonction de soins : Injonction de soinsMesure qui peut être prononcée contre l’auteur d’un crime ou d’un délit pour lequel un suivi socio-judiciaire est encouru (exemple : viol ou agression sexuelle). Le délinquant est suivi par un médecin ou par un psychologue qui lui prodigue les soins dont il a besoin pour éviter de commettre une nouvelle infraction
Procureur général : Procureur généralMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation
Juridiction régionale de la rétention de sûreté : Juridiction régionale de la rétention de sûretéJuridiction présente dans chaque cour d'appel, qui a pour mission de prononcer une mesure de sûreté (exemple : rétention de sûreté), de prolonger certaines mesures (exemple : surveillance judiciaire) ou d'en fixer les effets
Juge de l'application des peines : Juge de l'application des peinesJuge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
Surveillance judiciaire : Surveillance judiciaireMesure qui consiste à soumettre le condamné à des obligations et interdictions qu'il exécutera après sa libération. La surveillance judiciaire peut uniquement être prononcée contre certains condamnés (exemple : personne condamnée à une peine d'au moins 5 ans de prison pour une infraction commise en récidive)
Décision motivée (justice) : Décision motivée (justice)Obligation pour le juge d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision
Débat contradictoire : Débat contradictoireDébat où chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l'affaire concernée
Notification : NotificationFormalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Établissement pénitentiaire : Établissement pénitentiaireLieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)
Requête : RequêteÉcrit formalisé permettant de saisir un tribunal
Décision définitive : Décision définitiveDécision qui ne peut plus être contestée devant la cour d'appel, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, car les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) sont épuisés
Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
JNRS :Juridiction nationale de la rétention de sûreté
JRRS :Juridiction régionale de la rétention de sûreté
RAR :Recommandé avec avis de réception
Jap :Juge d'application des peines