Accueil particuliers / Logement / Copropriété en difficulté / Copropriété en difficulté : intervention d'un administrateur provisoire

Copropriété en difficulté : intervention d'un administrateur provisoire

Votre copropriété rencontre de graves difficultés financières ou le syndicat des copropriétaires ne parvient plus à assurer la conservation de l'immeuble ? Un administrateur provisoire peut être désigné par un juge pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de votre copropriété. Nous faisons le point sur la réglementation.

Dans quels cas demander la désignation d'un administrateur provisoire dans une copropriété en difficulté ?

Une copropriété est dite « en difficulté » lorsqu’elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

Dans ce cas, le recours à un administrateur provisoire est nécessaire.

Quelle est la procédure pour désigner un administrateur provisoire ?

L’administrateur provisoire est obligatoirement désigné par un juge. Il est présenté ci-dessous les étapes de la procédure qui commence par la saisine du tribunal judiciaire et se termine par la décision du juge.

Saisine du président du tribunal judiciaire

Le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est le seul juge compétent pour désigner un administrateur provisoire.

Tribunal judiciaire

Le juge peut être saisi par :

Lorsque la demande est à l’initiative du syndic ou du procureur de la République, le juge est saisi par une requête . Elle doit être accompagnée des documents de nature à justifier la demande, notamment les éléments comptables.

Elle est présentée au juge après consultation du conseil syndical .

À savoir

Le syndic n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour introduire cette requête devant le juge.

Dans les autres cas, le président du tribunal judiciaire est saisi par une assignation délivrée au syndicat des copropriétaires , représenté par le syndic. Cet acte doit détailler les motifs (raisons) de la demande en fait (exposé de la situation) et en droit (textes de lois). Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat pour cette procédure.

Attention

Quelle que soit l’origine de la demande, toute demande de désignation d’un administrateur provisoire du syndicat doit être communiquée au procureur de la République.

Déroulement de l’instance devant le juge

Le juge commence par vérifier que la demande est recevable. Cela signifie qu’il s’assure que la personne à l’origine de la démarche a bien le droit d’agir et que la procédure a été engagée selon les formes prévues (par requête ou par assignation).

Il examine ensuite le bien-fondé de la demande. Concrètement, il vérifie si la copropriété rencontre réellement des difficultés suffisamment importantes pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

Avant de rendre sa décision, le juge peut également entendre toute personne qu’il estime utile (par exemple des copropriétaires, le syndic en place ou d’autres intervenants), afin de mieux comprendre la situation.

Ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire

Lorsqu’il fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, la décision du juge doit :

À l’inverse, si le juge estime que les conditions ne sont pas réunies, il peut rejeter la demande par une décision motivée, considérant notamment que les difficultés invoquées ne sont pas suffisamment caractérisées ou ne justifient pas la mise en place d’une administration provisoire.

À savoir

L'ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois qui suit son prononcé. L’administrateur provisoire doit, en effet, les informer par remise contre émargement, lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique. Il doit joindre la copie de l'ordonnance qui l'a désigné. Une copie de l'ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal judiciaire au procureur de la République, au préfet, au maire de la commune et au président de l' EPCI .

Le président du tribunal judiciaire peut à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire.

Quelles sont les missions de l'administrateur provisoire ?

L'administrateur provisoire est chargé de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la copropriété .

À savoir

Un administrateur provisoire peut également être désigné pour liquider les dettes du syndicat des copropriétaires en cas d'expropriation ou dissolution du syndicat.

Pour atteindre cet objectif, le juge lui confie :

Le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires continuent à exercer les pouvoirs qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire.

À noter

Sauf urgence, lorsqu’il est investi des pouvoirs de l’assemblée générale, l’administrateur doit recueillir l’avis du conseil syndical avant toute décision. De même, il peut convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.

Le rôle de l’administrateur provisoire consiste ainsi principalement à :

En principe, l’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Toutefois, il peut demander au président du tribunal judiciaire de désigner un tiers pour l’assister, lorsque la mission requiert une technicité particulière. De même, il peut demander à se faire assister dans ses fonctions par un syndic d’intérêt collectif .

À savoir

Dès qu'il prend une décision concernant la copropriété, l'administrateur provisoire doit la mentionner sur le registre des procès-verbaux d'assemblée générale . Il doit également adresser une copie de la ou les décisions à chaque copropriétaire, avec si besoin l’appel de fonds correspondant.

L’administrateur provisoire agit sous le contrôle du président du tribunal judiciaire.

L’administrateur provisoire rend ainsi compte, par écrit, de sa mission au juge, à sa demande et au moins 1 fois par an . Il s’agit d’un rapport de mission.

Attention

Si aucun rapport n'a déjà été établi par un mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure préventive au cours de l'année précédente , l'administrateur provisoire rend, au plus tard à la fin des 6 premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat des copropriétaires.

L'administrateur provisoire doit déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire. Celui-ci envoie alors une copie au procureur de la République, au syndic de copropriété, au président du conseil syndical lorsqu'il y en a un ou, en son absence, à chacun des membres du conseil syndical.

Si le préfet, le maire de la commune, le président de l' EPCI en font la demande, le greffe du tribunal doit également leur adresser une copie du rapport de l'administrateur provisoire.

Toutes ces personnes peuvent formuler leurs observations dans un délai de 2 mois maximum après la réception de la copie du rapport. Ces observations doivent être transmises au greffe du tribunal judiciaire qui les communique au juge et à l'administrateur provisoire.

De même, le syndic doit informer chaque copropriétaire de la possibilité de consulter le rapport de mission, à son bureau ou tout autre lieu fixé par l'assemblée générale , pendant les heures ouvrables dans le mois qui suit la remise du rapport. Un extrait du rapport peut être joint au courrier. Une copie du rapport peut être remise à tout copropriétaire qui en fait la demande et à ses frais, y compris par voie dématérialisée.

Quelles sont les conséquences de la désignation d'un administrateur provisoire ?

La désignation de l'administrateur provisoire entraîne, notamment, les conséquences suivantes :

Comment sont gérées les dettes de la copropriété en difficulté ?

Lorsque le syndicat des copropriétaires est placé sous administration provisoire, le traitement des dettes devient collectif et s’organise en 2 étapes, à savoir :

Déclaration de créances

Dans un délai de 2 mois à partir de sa désignation, l'administrateur provisoire doit informer les créanciers du syndicat des copropriétaires de sa nomination.

Pour cela, il publie un avis au Bodacc ainsi que dans un journal d’annoncées légales du département du lieu de situation de l’immeuble.

Il doit également prévenir, par tous moyens, les créanciers du syndicat des copropriétaires dont l’identité est connue, afin de leur permettre de transmettre les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.

Les créanciers ont 3 mois pour déclarer leurs créances à partir de la désignation de l'administrateur.

Attention

Les créances déclarées hors délai sont exclues de la procédure. Elles ne sont donc pas opposables à celle-ci. Ces créances peuvent néanmoins être prises en compte si le créancier justifie que l’absence de déclaration ne lui est pas imputable.

La déclaration de créance est faite auprès de l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec accusé de réception .

Elle doit contenir les informations suivantes :

Les documents justificatifs doivent être joints à la déclaration de créance.

À savoir

Les créances concernant un contrat de travail n'ont pas à être déclarées (arriérés de salaire du gardien par exemple).

L'administrateur provisoire vérifie les créances déclarées et établit la liste de ces créances.

À savoir

Si tout ou partie d’une créance est contestée, l’administrateur provisoire en informe le créancier concerné. Il l’invite alors à présenter ses observations et à fournir les explications nécessaires. Le créancier a alors 30 jours pour y répondre. Passé ce délai, plus aucune contestation n’est possible.

L’administrateur provisoire dépose la liste des créances au greffe du tribunal judiciaire. Le greffier fait publier au Bodacc un avis pour signaler ce dépôt.

Dans le même temps, il informe :

Les créanciers ont 2 mois à partir de la publication de la liste pour en contester le contenu auprès du président du tribunal judiciaire.

Plan d’apurement des dettes

L'administrateur provisoire va d’abord élaborer un plan d’apurement provisoire.

Ce document comprend l'échéancier global et l'échéancier détaillé relatif au créancier concerné.

Il est notifié à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre émargement. Ils ont 2 mois à partir de cette notification pour présenter leurs observations à l’administrateur provisoire.

L’administrateur provisoire dépose ensuite le plan d'apurement définitif (échéancier définitif du règlement des dettes) au greffe du tribunal judiciaire pour qu'il soit homologué par le juge.

Ce plan doit présenter les informations suivantes :

Certains documents doivent notamment être joints en annexe :

À savoir

Le plan d'apurement définitif remis au juge ne peut pas dépasser 5 ans.

Le plan d'apurement définitif doit être notifié à tous les créanciers, au conseil syndical et à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, remise contre émargement ou voie électronique.

Les créanciers disposent d'un délai de 2 mois à partir de cette notification pour saisir le juge d'une contestation.

En l’absence de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l'administrateur provisoire. L'ordonnance d'homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d'apurement définitif.

Le plan d'apurement est mis en œuvre par le syndic à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire.

Quel sont les recours en cas d'impossibilité de redresser la copropriété en difficultés ?

Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation, à la mise en sécurité de l'immeuble, à la protection des occupants et à la préservation de leur santé ou la réduction des charges de copropriété malgré la présence d’un administrateur provisoire, le juge peut placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée .

La demande de placement sous administration provisoire renforcée peut être demandée par une des personnes suivantes :

L'auteur de la demande doit établir un dossier précisant les raisons pour lesquelles il est demandé le placement sous administration provisoire renforcée ainsi que les aides et mesures d'accompagnement publiques mobilisées pour assurer la réussite de la procédure.

Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur provisoire à conclure une convention à durée déterminée , au nom du syndicat des copropriétaires , avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux.

La décision du juge est notifiée aux personnes suivantes :

La convention avec l'opérateur prévoit notamment les points suivants :

Le juge homologue la convention conclue entre l'opérateur et l'administrateur provisoire.

L'exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l'administrateur provisoire est terminée.

La convention prend fin à l'expiration du terme qu'elle s'est fixée.

À noter

Le maire de la commune ou le président de l'EPCI peuvent engager à tout moment la procédure permettant de déclarer l'état de carence de la copropriété . La conclusion de la convention est alors suspendue dans l'attente de la décision du juge, mais la mission de l'administrateur provisoire se poursuit.

Direction de l'information légale et administrative

28/04/2026

Comment faire si

J'achète un logement

A voir aussi :

Copropriété en graves difficultés : plan de sauvegarde Copropriété en difficulté : état de carence

Définitons

Conservation (immeuble) : Conservation (immeuble)Maintien de l'immeuble dans le même état, notamment par son entretien

Saisine : SaisineFormalité faite par une personne pour demander à un tribunal de trancher un différend, un litige, ou d'exercer un droit. La formalité peut se faire de différentes façons : citation, assignation, requête simple ou conjointe, déclaration au greffe.

Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Mandataire ad hoc (copropriété) : Mandataire ad hoc (copropriété)Personne désignée par le tribunal pour aider un syndicat des copropriétaires qui rencontre des difficultés

Requête : RequêteÉcrit formalisé permettant de saisir un tribunal

Assignation : AssignationActe du commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Administrateur judiciaire : Administrateur judiciaireMandataire chargé, par décision de justice, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer les fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Sa désignation est obligatoire dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire lorsque l'entreprise a plus de 20 salariés et un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3 000 000 d'euros.

Personne morale : Personne moraleGroupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).

Créancier : CréancierPersonne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation

Acquisition : AcquisitionAction par laquelle une personne devient propriétaire d'un bien ou d'un droit

Aliénation : AliénationTransfert volontaire à autrui de la propriété d'un bien (ou d'un droit) à titre onéreux ou gratuit (vente, donation, don manuel, legs, ...)

Syndic d’intérêt collectif : Syndic d’intérêt collectifCatégorie particulière de syndic, destinée spécifiquement aux copropriétés en difficultés. Il doit obtenir un agrément spécial pour exercer cette fonction.

Greffe : GreffeService d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Créance : CréanceDroit permettant à une personne d'exiger quelque chose d'une autre personne, en général le paiement d'une somme d'argent. Terme souvent utilisé pour désigner la somme due.

Effet attributif : Effet attributifMécanisme par lequel une somme d’argent ou un bien saisi est attribué au créancier de manière définitive

Homologation : HomologationApprobation d'un acte ou d'une convention par le juge

Garanties privilèges : Garanties privilègesPrivilèges consentis au profit des créanciers qui ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite et la continuité de l'activité

Sûreté : SûretéMécanisme qui sert à garantir le règlement d'une créance (dette, emprunt bancaire, etc.) en cas d'insolvabilité du débiteur. Il existe 2 types de sûretés : les sûretés réelles lorsque la garantie repose sur un bien (hypothèque, nantissement, gage) et les sûretés personnelles lorsqu'un tiers se porte garant (cautionnement).

Notification : NotificationFormalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Abréviations

EPCI :

Établissement public de coopération intercommunale

Bodacc :

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Pour en savoir plus

Copropriétés en difficulté : que faire ?

Références

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-2 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-3 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-4 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-5 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-11 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-1 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-2 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-4 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-5 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-6 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-7 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-8 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-9 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-10 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-11 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-12 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-13 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-14 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : article 18-3 Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif