Accueil particuliers / Famille - Scolarité / Adoption / Adoption d'un mineur par un couple
Vous êtes en couple et vous voulez adopter à 2 un enfant ? Vous pouvez l'adopter sous certaines conditions. Le mineur de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C'est au couple adoptant de présenter la demande d'adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.
L'adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l'adopté . L'adoption peut être simple ou plénière .
Dans le cas de l'adoption simple , les liens avec la famille d'origine sont maintenus .
Dans le cas de l'adoption plénière , il y a une rupture totale des liens de l'adopté avec sa famille d'origine .
L'adoption peut être demandée par les couples suivants :
Couple marié non séparé de corps
Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Concubins.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite , sauf s'il existe des motifs graves.
Les adoptants doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans , sauf s'ils vivent ensemble depuis plus d'1 an. Dans ce cas, les adoptants doivent prouver la durée de la communauté de vie.
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d'adoption d'une fratrie.
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Mineur dont l'adoption plénière n'est pas possible (par exemple, en cas d'adoption d'un mineur étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine)
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
Le consentement peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Si le mineur à adopter vit à l’étranger, le consentement à l'adoption peut être donné devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.
Si le mineur à adopter n’est pas en état de consentir personnellement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc .
L’adopté peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Les adoptants doivent obtenir au préalable un agrément s'ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger .
Une fois obtenu l'agrément , les adoptants sont inscrits d'office sur une liste départementale qui leur permettent d'être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger , les adoptants doivent s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale .
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'État ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. Le placement consiste à la remise de l’enfant aux adoptants par l'autorité qui en a la charge (aide sociale à l’enfance par exemple).
Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale .
Le couple adoptant peut faire sa demande, avec ou sans avocat , si le mineur à adopter a été recueilli au foyer du couple avant ses 15 ans .
L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté mineur a été recueilli au foyer du couple adoptant après ses 15 ans .
Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, il peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15740 au procureur de la République :
Requête en adoption simple d'un enfant par des époux ou partenaires de Pacs ou concubinsLa requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des documents justificatifs (appelés «pièces» ).
Le couple adoptant doit joindre à sa requête un timbre fiscal de 50 € , sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle .
L'audience a lieu en « «chambre du conseil» », c'est-à-dire sans la présence du public.
À l’audience, le juge entend les adoptants . Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du mineur adopté.
Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Le ministère public donne son avis sur l'adoption.
Le jugement est rendu en audience publique.
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption . Il doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l'enfant .
Une fois la décision rendue, le couple adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté . Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille .
L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine.
Les adoptants exercent ensemble l'autorité parentale .
L'adoption crée entre l'adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque . Si l'adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.
En principe, les parents d'origine de l'adopté n’ont pas à lui apporter d'aide financière. Ils doivent l'aider financièrement uniquement si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de ses parents adoptifs.
Le nom de l’un des adoptants s'ajoute au nom de l'adopté . L'adopté, s'il a plus de 13 ans , doit donner son consentement .
Les adoptants choisissent le nom de l'un d'eux qui s'ajoute au nom de l'adopté .
En cas de désaccord entre les adoptants , le nom de l'adopté est formé de la manière suivante : nom de l'adopté + premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique.
Par exemple, Sofian BALDUIN , enfant adopté par un couple AVRIL et DIALLO , s'appellera Sofian BALDUIN AVRIL.
Les adoptants peuvent aussi remplacer le nom de l'adopté. Ils peuvent choisir le nom de l'un deux ou leurs 2 noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux.
Les adoptants peuvent demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l'adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans , il doit donner son consentement .
Le mariage est interdit entre les adoptants, l'adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l'adopté et les enfants des adoptants).
L'enfant étranger qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un français.
Il peut devenir français jusqu'à sa majorité par déclaration .
À sa majorité, il peut demander sa naturalisation .
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n'est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs . Ceux-ci peuvent le déshériter.
La révocation de l'adoption (c'est-à-dire l'annulation) peut être demandée uniquement s'il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).
Tant que l'adopté est mineur, seul le ministère public peut demander la révocation .
Lorsque l'adopté devient majeur , l'adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande des adoptants.
L'adoption peut être demandée par les couples suivants :
Couple marié non séparé de corps
Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Concubins.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite , sauf s'il existe des motifs graves.
Les adoptants doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans , sauf s'ils vivent ensemble depuis plus d'1 an. Dans ce cas, les adoptants doivent prouver la durée de la communauté de vie.
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d'adoption d'une fratrie.
En principe, l'adoption plénière est permise en faveur d’un enfant âgé de moins de 15 ans .
Toutefois, dans certains cas , l’adoption plénière est possible pour un enfant âgé de 15 ans à 21 ans .
L’enfant à adopter doit être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois pour pouvoir être adopté.
Un mineur est adoptable de façon plénière s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Un enfant de plus de 15 ans est adoptable de façon plénière jusqu’à ses 21 ans s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Enfant accueilli avant ses 15 ans au foyer de l’adoptant alors que les adoptants ne remplissaient pas les conditions pour l’adopter
Enfant adopté en la forme simple avant ses 15 ans
Enfant déclaré délaissé par jugement du tribunal.
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
Le consentement peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Si le mineur à adopter vit à l’étranger, le consentement à l'adoption peut être donné devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.
Si le mineur à adopter n’est pas en état de consentir personnellement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc .
L’adopté peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Les adoptants doivent obtenir au préalable un agrément s'ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger .
Une fois obtenu l'agrément , les adoptants sont inscrits d'office sur une liste départementale qui leur permettent d'être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger , les adoptants doivent s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale .
Le mineur est confié aux adoptants par l'autorité qui en a la charge (par exemple, Aide sociale à l’enfance - ASE).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale .
Le placement en vue de l'adoption plénière empêche toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Le parent biologique qui n'a pas reconnu l'enfant ne peut plus le reconnaitre.
Le couple adoptant peut faire sa demande, avec ou sans avocat , si le mineur à adopter a été recueilli au foyer du couple avant ses 15 ans .
L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté mineur a été recueilli au foyer du couple adoptant après ses 15 ans .
Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, il peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15736 au procureur de la République :
Requête en adoption plénière d’un enfant par des époux, partenaires de Pacs ou concubinsLa requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des documents justificatifs (appelés «pièces» ).
Le couple adoptant doit joindre à sa requête un timbre fiscal de 50 € , sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle .
L'audience a lieu en « «chambre du conseil» », c'est-à-dire sans la présence du public.
À l’audience, le juge entend les adoptants . Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du mineur adopté.
Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Le ministère public donne son avis sur l'adoption.
Le jugement est rendu en audience publique.
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption . Il doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l'enfant adopté .
Une fois la décision rendue, le couple adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Même s’il est demandé une adoption plénière, le tribunal peut prononcer une adoption simple. Dans ce cas, il doit avoir l’accord du couple adoptant.
Si l'adoption est refusée , le couple adoptant peut contester la décision en faisant appel dans un délai de 15 jours .
L’appel se fait par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être faite par un avocat .
La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté . Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République , dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Un nouvel acte de naissance est établi.
L'acte de naissance d'origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille .
L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine . Les liens avec la famille d'origine sont rompus.
Les adoptants exercent ensemble l'autorité parentale .
L'adoption créée entre l'adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque . Si l'adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.
Les adoptants choisissent, par déclaration conjointe , le nom de famille de l'adopté , soit le nom de l'un d'eux , soit leurs 2 noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En l'absence de déclaration conjointe, l'adopté prend le nom de chacun des 2 adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux accolés selon l'ordre alphabétique.
Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit y consentir .
Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille d'origine, de même que dans la famille des adoptants.
L'enfant adopté de façon plénière pendant sa minorité obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.
L'enfant adopté hérite de sa famille adoptive mais il n’hérite plus dans son éventuelle famille d’origine.
L'adoption plénière est irrévocable .
Direction de l'information légale et administrative
08/06/2026
Filiation : FiliationLien juridique entre un enfant et son père et/ou sa mère
Conseil de famille : Conseil de familleAssemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle
Délaissement parental : Délaissement parentalLorsque les parents ne s'occupent pas de l'enfant et n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête auprès du juge aux affaires familiales
Administrateur ad hoc : Administrateur ad hocPersonne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêtsCode civil : articles 388 à 388-2
Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Aide juridictionnelle : Aide juridictionnelleAide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge de tout ou partie des frais d’un procès
Parquet (ou ministère public) : Parquet (ou ministère public)Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Jugement passé en force de chose jugée : Jugement passé en force de chose jugéeJugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés
Obligation alimentaire : Obligation alimentaireAide qui consiste à fournir à un membre de sa famille tout ce qui lui est indispensable pour vivre (nourriture, vêtements, logement, soins médicaux, etc.)
Héritier réservataire : Héritier réservataireEnfant, ou en l'absence d'enfant, l'époux, à qui la loi attribue une part d'héritage minimaleCode civil : articles 912 à 917
Irrévocable : IrrévocableDéfinitif, sur lequel on ne peut revenir