Accueil particuliers / Justice / Prison / Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté . Le CGLPL a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Si vous êtes privé de liberté ou que vous constatez une violation des droits d’une personne privée de liberté, vous pouvez saisir le CGLPL. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation :
Qui porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue , de rétention, de transfèrement , d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.
Savoir ce qu’est un lieu de privation de liberté
Il s’agit des lieux suivants :
Établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt , un établissement pour mineurs)
Établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d'admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté )
Cellule de garde à vue
Centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Zone d'attente de ports ou d'aéroports
Véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (par exemple, fourgon de police).
Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL . C'est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour évaluer la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines .
Si vous êtes privé de liberté et que vous estimez avoir subi une atteinte à vos droits fondamentaux , vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Par ailleurs, le CGLPL peut être saisi par les personnes suivantes :
Un membre de votre famille
Votre avocat
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers , etc.
Le CGLPL peut également s'auto-saisir.
Quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en ligne :
Saisir le contrôleur général des lieux de privation de libertéLes informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
Votre identité et votre adresse postale
Les motifs pour lesquels, à vos yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.
Si vous le précisez dans votre demande, le CGLPL doit s’abstenir de révéler votre nom au cours de son enquête.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
12 rue Henri Rol-Tanguy
CS 30026
93109 MONTREUIL CEDEX
Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.
Lors des visites du CGLPL , les personnes privées de liberté , leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d'entretien est confidentiel .
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire , médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné et faire des vérifications sur place, puis mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu .
Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale , à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle .
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.
Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale , secret professionnel de l'avocat , secret de l'enquête ou de l'instruction ).
Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S'il a constaté une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté , il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire ).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.
À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.
S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République .
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires , le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.
Direction de l'information légale et administrative
30/03/2026
Autorité administrative indépendante : Autorité administrative indépendanteOrganisme public qui contrôle et veille au bon fonctionnement d'un domaine spécifique (la protection des données personnelles, la gestion des télécommunications, etc.). Cette autorité prend ses décisions sans intervention directe du gouvernement
Personne privée de liberté : Personne privée de libertéPersonne qui, en raison d'une décision des autorités publiques (exemple : tribunaux), est incarcérée dans un établissement pénitentiaire, retenue dans un centre de rétention ou placée de force dans un établissement de santé
Transfèrement : TransfèrementAction qui consiste à transférer un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre
Établissement pénitentiaire : Établissement pénitentiaireLieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)
Maison d'arrêt : Maison d'arrêtÉtablissement pénitentiaire qui accueille les personnes en détention provisoire et celles condamnées à une peine inférieure à 2 ans de prison
Dépôt (palais de justice) : Dépôt (palais de justice)Cellule qui se trouve au sein du palais de justice et dans laquelle est placé un détenu juste avant son procès
Juge de l'application des peines : Juge de l'application des peinesJuge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
Personne morale : Personne moraleGroupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).
Bâtonnier : BâtonnierAvocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Défense nationale : Défense nationaleSystème permettant assurer la sécurité du territoire français et la protection de la population contre les agressions armées
Instruction : InstructionPhase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Infraction : InfractionActe interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté