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Décès de la mère pendant le congé maternité : quelles conséquences sur le versement des indemnités journalières (IJ) ?

Si la mère décède pendant son congé de maternité (quelle que soit la cause du décès), les indemnités journalières (IJ) pour maternité qui n'ont pas encore été versées par la CPAM (ou la MSA si la mère dépendait du régime agricole) peuvent être versées à la personne qui vivait en couple avec la mère.

Il peut s’agir :

Pour percevoir les indemnités, le père ou la personne qui vivait en couple avec la mère décédée doit cesser tout travail salarié pendant toute la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère .

S’il est salarié ou si elle est salariée, le père ou la personne qui vivait en couple avec la mère décédée doit :

Demande d'indemnisation du congé de maternité restant dû à la suite du décès de la mère d'un nouveau-né

Il faut joindre les documents permettant de justifier de sa situation.

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

Mutualité sociale agricole (MSA)

Les indemnités sont versées pendant une durée au maximum égale à la durée d'indemnisation du congé maternité en cours .

Le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement prévue en cas de congé de maternité.

Direction de l'information légale et administrative

08/06/2026

Définitons

Indemnités journalières de sécurité sociale : Indemnités journalières de sécurité socialeVersées par la sécurité sociale aux salariés en arrêt de travail maladie ou consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle. Elles font partie de la catégorie des revenus de remplacement et sont soumises aux cotisations CSG et CRDS à des taux particuliers.

Vivre en couple : Vivre en coupleMariage, Pacs ou concubinage (union libre)

Abréviations

CPAM :

Caisse primaire d'assurance maladie

MSA :

Mutualité sociale agricole

Références

Code de la sécurité sociale : articles L331-3 à L331-7 Code de la sécurité sociale : articles D331-3 à D331-8 Code rural et de la pêche maritime : articles R732-17 à D732-29-5 Code du travail : article L1225-28